1159.7. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027.0.3 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
De plus, aux fins de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:a) une société d’assurance qui n’est pas une société est réputée être une société;
b) l’exercice financier d’une société réputée l’être en vertu du paragraphe a est réputé être son année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1993, c. 64, a. 198; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 289; 2006, c. 13, a. 221; 2009, c. 15, a. 445.